C-24.2, r. 0.2 - Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules à basse vitesse

Texte complet
5. Sur une chaussée à 2 voies ou plus de circulation dans le même sens, les véhicules à basse vitesse doivent circuler dans le même sens que la circulation et dans la voie d’extrême droite, sauf:
1°  s’ils effectuent un virage à gauche;
2°  si la voie d’extrême droite est réservée à d’autres types de véhicules, obstruée ou fermée à la circulation, auxquels cas ils doivent emprunter la voie contiguë à celle d’extrême droite.
A.M. 2013-09, a. 5.